J.O. 78 du 2 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 mars 2003 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe


NOR : BUDF0300009A



Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, et notamment son annexe IV ;

Vu les textes codifiés et cités dans le présent arrêté,

Arrête :


Article 1


L'annexe IV au code général des impôts est modifiée et complétée comme suit :

Au livre Ier, première partie, titre II, il est inséré un chapitre 0II intitulé : « Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles » qui comprend un article 50 terdecies-0 ainsi rédigé :


Article 50 terdecies-0


« Le montant de la partie forfaitaire de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles perçue au profit de l'Agence de développement agricole et rural, mentionné au III de l'article 302 bis MB du code général des impôts, est fixé à 90 EUR. »

(Arrêté du 31 décembre 2002, art. 1er.)


Article 52 ter


Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».

(Arrêté du 31 décembre 2002 [Rhums], art. 1er.)


Article 56 AQ


Cet article est modifié comme suit :

Au 2, les mots : « pays de fabrication » sont remplacés par les mots :

« a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;

« b) Pays de fabrication, ou mention : "fabriqué en Union européenne, ou mention : "fabriqué en UE, pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union » ;

Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le numéro du lot ou un équivalent permettant d'identifier le lieu et le moment de la fabrication. »

(Arrêté du 11 juin 2002, art. 1er et 2.)


Article 159 ter A


Le tableau annexé au deuxième alinéa est ainsi rédigé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 78 du 02/04/2003 page 5804 à 5805




(Arrêté du 29 novembre 2002, art. 1er.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, les titres des sections VII quater A, VII quater B et VII quater C sont supprimés et les articles 159 AL quater-0 A à 159 AL quater-0 C deviennent sans objet.

(Loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002, art. 43 C et I.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, le titre de la section X est supprimé et l'article 159 AL septies devient sans objet.

(Décret no 2002-1545 du 24 décembre 2002, art. 3 et 14.)


Article 159 AM bis


Cet article est rédigé comme suit :

« Le taux de la taxe mentionnée à l'article 361 bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,74 EUR par hectolitre de vin. »

(Arrêté du 31 décembre 2002, art. 1er.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II bis, le titre de la section II est supprimé et l'article 159 AN est périmé.

Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II bis, le titre de la section IV est supprimé et l'article 159 AP devient sans objet.

(Loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002, art. 43 C et I.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II bis, les titres des sections VI et VII sont supprimés et les articles 159 AR et 159 AS deviennent sans objet.

(Loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002, art. 43 C et I.)


Article 159 AT


Cet article est ainsi rédigé :

« I. - Les montants de la taxe parafiscale visée au I de l'article 363 AE de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 2002-2003 :

a) 0,77 EUR par tonne de blé tendre, d'orge, de maïs et de blé dur ;

b) 0,72 EUR par tonne de seigle, de triticale et de riz ;

c) 0,49 EUR par tonne d'avoine et de sorgho.

II. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :

a) 46,4 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;

b) 53,6 % à l'institut technique des céréales et fourrages.

III. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.

IV. - La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.

V. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :

a) De l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;

b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz. »

(Arrêté du 16 décembre 2002, art. 1er à 5.)


Article 159 septies


Cet article est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2003, les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 29 EUR ;

2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 118 EUR ;

3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 176 EUR ;

4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes : 265 EUR. »

(Arrêté du 27 décembre 2002, art. 1er.)

Au livre Ier, deuxième partie, les intitulés du titre III et de la section II de ce titre sont supprimés et les articles 162 à 164 deviennent sans objet.

(Loi no 2002-1575 du 30 décembre 2002, art. 27-I-1°.)


Article 2


Le directeur général des impôts et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2003.


Alain Lambert